Deuxième chambre civile, 9 octobre 1991 — 90-12.493

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Fait une exacte application des articles 4-1, 5 et 9 du décret n° 87-169 du 3 mars 1987 la cour d'appel qui, pour infirmer les ordonnances du juge chargé de la surveillance du registre du commerce ayant constaté qu'une société avait saisi le centre de formalités des entreprises en l'informant qu'il présentait directement au greffe du tribunal de commerce une demande d'inscription modificative et ordonné au greffier d'accepter cette demande, retient que la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés faite directement au greffe du tribunal de commerce supposait de justifier avoir préalablement saisi le centre de formalités des entreprises par la production d'un récépissé ou un mode de preuve au moins équivalent.

Thèmes

societe commerciale (règles générales)immatriculation au registre du commercedéclaration modificativedéclaration au greffe du tribunal de commercerecevabilitéconditionssaisine préalable du centre de formalités des entreprisesregistre du commerce et des societesmentionsjuge commis à la surveillance du registreimmatriculationpreuveabsenceconstatationeffet

Textes visés

  • Décret 1987-03-03 art. 4-1, art. 5, art. 9

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989) et les productions, qu'à la suite de sa dissolution anticipée la société Wallner informatique (la société Wallner), ayant saisi le greffier du tribunal de commerce de Draguignan d'une demande de modification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce greffier a refusé de la recevoir ; que la société ayant formé un recours auprès du juge du tribunal chargé de la surveillance du registre, celui-ci a, par des ordonnances des 3 novembre 1988 et 12 décembre 1988, constaté que la société avait saisi le centre de formalités des entreprises en l'informant qu'il présentait directement au greffe la demande d'inscription modificative, et ordonné au greffier d'accepter cette demande ; que, devant la cour d'appel, la Commission régionale des conseils juridiques du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (la commission) a déclaré intervenir pour demander la confirmation des ordonnances :

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé les ordonnances du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés et dit que c'est à bon droit que le greffier du tribunal de commerce avait refusé de recevoir la demande d'inscription modificative, alors que l'arrêt ne pouvait, au nom de renvois implicites, ajouter aux textes une exigence légale qu'ils ne comporteraient pas, et qu'il aurait ainsi violé les articles 4-1, 5, 9 du décret du 3 mars 1987, et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que la demande d'inscription au registre du commerce des sociétés faite directement au greffe du tribunal de commerce supposait de justifier avoir préalablement saisi le centre de formalités des entreprises par la production d'un récépissé ou un mode de preuve au moins équivalent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de violer ces textes, en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi