Deuxième chambre civile, 15 avril 1991 — 89-21.841

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, aussi peut-elle retenir la déclaration d'un témoin et non son audition.

Thèmes

preuve (règles générales)pouvoirs des jugesvaleur des preuvesappréciationattestation d'un témoindifférence avec le témoignage de celuicieléments de preuveappréciation souverainepreuvemoyen de preuveattestation

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), rendu au profit de M. Y..., d'avoir retenu une déclaration écrite de M. Z... alors que celui-ci ayant été entendu comme témoin, la cour d'appel aurait dû ne retenir que son témoignage, de sorte que la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi