Deuxième chambre civile, 10 juillet 1991 — 90-12.184

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Une société ayant assigné devant un tribunal d'instance une autre société qui lui avait donné à bail un local dans un centre commercial ainsi que le syndicat des copropriétaires et l'association des commerçants de ce centre en vue de la désignation d'un expert et de l'allocation d'une provision à raison des dommages subis du fait des carences respectives des défendeurs, et le Tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société bailleresse qui faisait valoir qu'une clause du bail attribuait compétence à un tribunal de commerce d'une autre ville, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le contredit de compétence, énonce, après avoir relevé que la clause du bail n'était pas opposable au syndicat et à l'association, que la demanderesse avait pu, en application de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, assigner valablement tous les défendeurs devant le tribunal d'instance, juridiction du lieu où demeurait l'un d'eux, et retient que la demanderesse poursuivait la condamnation solidaire des autres parties en réparation d'un préjudice inhérent à une " insuffisante commercialité " du centre, caractérisant ainsi un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction.

Thèmes

competenceclause attributivepluralité de défendeursclause attributive de compétence à l'égard de l'un d'euxarticle 42, alinéa 2, du nouveau code de procédure civileapplicationconditionbail commercialcompétenceportée

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 42 alinéa 2

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 1989), que la société Victor, exerçant sous l'enseigne " Lumières formes nouvelles " (la société Victor) a assigné devant le tribunal d'instance de Versailles la société Groupement rhodanien de construction (la société GRC) qui lui avait donné à bail un local dans le centre commercial " Art de vivre " à Vélizy-Villacoublay, la société Eurobail, devenue propriétaire des lieux loués, ainsi que le syndicat des copropriétaires et l'association des commerçants du centre commercial, en invoquant leurs carences respectives, pour demander la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision à raison de dommages par elles subis ; que la société GRC a invoqué la clause du bail attribuant compétence au tribunal de commerce de Lyon ; que le tribunal d'instance ayant rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée, la société GRC a formé un contredit ;

Attendu que la société GRC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Versailles, alors que, d'une part, en retenant la compétence de ce tribunal d'instance en présence d'une clause conclue entre la société GRC et la société Victor, qui donnait valablement compétence d'attribution au tribunal de commerce, la cour d'appel aurait violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lesquelles supposent que le tribunal saisi ait compétence d'attribution à l'égard de tous les défendeurs, et alors que, d'autre part, seule l'indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs pouvant faire échec à une clause attributive de compétence territoriale, la cour d'appel, en ne constatant pas une telle indivisibilité, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, précité ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la clause attributive de compétence incluse dans le bail n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires et à l'association des commerçants, énonce à bon droit qu'en application de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la société Victor avait pu assigner valablement tous les défendeurs devant le tribunal d'instance de Versailles, juridiction du lieu où demeurait l'un d'eux ;

Et attendu qu'en retenant que la société Victor poursuivait la condamnation solidaire des autres parties, en réparation d'un préjudice inhérent à une insuffisante " commercialité " du centre " Art de vivre ", la cour d'appel a caractérisé un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi