Deuxième chambre civile, 19 juin 1991 — 91-60.102
Résumé
Doit être cassé le jugement qui, pour ordonner la radiation d'un électeur d'une liste électorale, se détermine sans rechercher si le tiers électeur contestant établissait que la commune en cause n'entrait dans aucune des catégories énoncées à l'article L. 12 du Code électoral dont l'électeur invoquait le bénéfice en sa qualité de militaire de carrière.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L12, L13
Texte intégral
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Vu l'article L. 12 du Code électoral :
Attendu que, pour ordonner sur le recours de M. Louis Y..., tiers électeur, la radiation de M. Denis X... de la liste électorale de la commune d'Ornizan, le jugement attaqué retient que M. X... n'est pas né dans cette commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contestant établissait que la commune d'Ornizan n'entrait dans aucune des catégories énoncées à l'article L. 12 du Code électoral dont M. X... invoquait le bénéfice, en sa qualité de militaire de carrière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mirande