Deuxième chambre civile, 11 décembre 1991 — 90-13.374

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'article 307 du Code civil qui prévoit les conditions de la conversion de la séparation de corps en divorce n'exclut pas la possibilité d'une demande principale en divorce formée pour d'autres causes et notamment pour rupture de la vie commune après le jugement de séparation de corps.

Thèmes

separation de corpseffetsdivorce pour rupture de la vie communedemandepossibilitéséparation de corps sur demande conjointeportéedemande ultérieure en divorce pour rupture de la vie communedivorce, separation de corpsrecevabilitéexistence d'un jugement de séparation de corps sur demande conjointeabsence d'influencecasdemande formée après un jugement de séparation de corps sur demande conjointe

Textes visés

  • Code civil 307

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, pour rupture de la vie commune, le divorce des époux X....., séparés de corps par consentement mutuel, alors que, d'une part, il résulterait de l'article 307, alinéa 2, du Code civil que, lorsque la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, il ne peut y être mis fin par un divorce pour rupture de la vie commune ; alors que, d'autre part, saisie par l'épouse de conclusions qui contestaient spécialement que toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, aurait cessé entre les époux, étant souligné que la charge de la preuve de la prétendue cessation de toute communauté de vie incombait au mari demandeur en divorce, la cour d'appel n'aurait pu ainsi se prononcer par une simple affirmation sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motifs et le priver de base légale au regard de l'article 237 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 307 du Code civil, qui prévoit les conditions de la conversion de la séparation de corps en divorce, n'exclut pas la possibilité d'une demande principale en divorce formée pour d'autres causes après le jugement de séparation de corps ;

Et attendu qu'en relevant que, peu après la décision ayant prononcé la séparation de corps, les conjoints ont demandé l'homologation du partage des meubles, de l'argent liquide et des fonds déposés en banque, la cour d'appel a souverainement admis que toute communauté de vie avait cessé entre les époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi