Deuxième chambre civile, 3 juillet 1991 — 91-60.088
Résumé
Pour ordonner le maintien d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur la production par l'intéressé d'un bail à lui consenti, alors que ce document n'établissait pas que l'électeur habitait la commune depuis 6 mois au moins ou qu'il y avait fixé son domicile.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L11
Texte intégral
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Vu l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Emmanuel X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Trévoux de le radier de la liste électorale, le jugement attaqué se fonde exclusivement sur la production par l'intéressé d'un bail à lui consenti, pour une chambre, à Trévoux, à compter du 30 novembre 1990 ; qu'en se déterminant ainsi, au vu d'un document qui n'établissait pas que l'électeur intéressé habitait la commune depuis 6 mois au moins ou qu'il y avait fixé son domicile, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse