Deuxième chambre civile, 9 octobre 1991 — 90-10.801
Résumé
Après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable la saisine d'une cour d'appel de renvoi retient que l'arrêt de cassation, rendu par défaut, était non avenu faute d'avoir été signifié, alors que la Cour de renvoi avait été saisie dans le délai de 6 mois du prononcé de l'arrêt de cassation.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 478, 1034
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;
Attendu qu'après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu par défaut le 14 octobre 1987, qui avait cassé un précédent arrêt d'une cour d'appel rendu dans une instance opposant la société Centrale Factor à la société Solva, était non avenu, faute d'avoir été signifié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait été saisie, le 3 novembre 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens