Première chambre civile, 5 novembre 1991 — 90-13.964

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 339 du Code civil que l'action en contestation de reconnaissance est ouverte à toute personne qui y a intérêt et, aux termes de l'article 2252 du même Code, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en contestation de reconnaissance dirigée contre les oncles et tantes de la demanderesse, énonce que celle-ci, cependant bénéficiaire d'une suspension de prescription jusqu'à sa majorité, est irrecevable à exercer une action qui appartenait à son père et qui a été prescrite du vivant de celui-ci.

Thèmes

filiation naturellereconnaissancecontestationcontestation par l'héritière de l'auteur de la reconnaissanceintérêt propre à cellecieffetsprescriptionconditionsintérêtportéeprescription civilesuspensionmineur non émancipéaction en contestation de reconnaissanceapplications diversesprescription trentenairedemanderesse bénéficiant d'une suspension de prescription jusqu'à sa majorité

Textes visés

  • Code civil 339, 2252

Texte intégral

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pris en ses deux branches :

Vu l'article 339 du Code civil, ensemble l'article 2252 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action en contestation de reconnaissance est ouverte à toute personne qui y a intérêt ; qu'aux termes du second la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que François X..., de nationalité belge, et Alice Y..., ont contracté le 30 août 1888 un mariage dont il n'est pas né d'enfant ; que, durant cette union, sont nés en Belgique, de la liaison du mari avec Léontine Z..., également de nationalité belge, Robert, le 12 décembre 1888, Dieudonnée, le 3 septembre 1893, Fernand, le 14 mai 1896 et François-Maurice, le 4 février 1901 ; qu'après la dissolution de ce mariage, par divorce prononcé le 1er mai 1905, François X... a épousé, en France, Léontine Z..., le 26 janvier 1907, à Neuville-aux-Joutes ; que, sans que cette union ait été dissoute, François X... et Léontine Z... ont à nouveau contracté mariage le 15 juin 1912 à Wignehies (Nord), en reconnaissant dans l'acte leurs six enfants en vue de leur légitimation ; que, par jugement du 4 janvier 1913, le tribunal civil d'Avesnes-sur-Helpe, relevant que cette seconde célébration avait eu pour but de frauder les règles gouvernant la légitimation des enfants adultérins, a annulé ces reconnaissances, à l'exception de celle concernant Robert X..., conçu plus de 180 jours avant le mariage des époux X...-Y... ; que, le 12 mars 1920, les époux X...-Z..., invoquant l'article 331 du Code civil modifié par la loi du 30 décembre 1915, ont déclaré, devant l'officier d'Etat civil de Wignehies, reconnaître et légitimer leurs cinq derniers enfants ; que leur fils François-Maurice étant décédé ab intestat et sans descendance le 31 décembre 1937, sa succession a été partagée en 1941 ; que Léontine Z... et François X... sont décédés à Bailleux (Belgique), la première le 11 août 1949 et le second le 26 août 1961 ; que Mme Joséphine X..., épouse A... née le 2 décembre 1928, fille unique de Robert X..., décédé le 17 janvier 1957, a, par acte extrajudiciaire des 26, 27 et 31 janvier 1970, assigné Mme Dieudonnée X..., épouse A..., Mme Marie X..., épouse B..., ainsi que Mme Marie-José X..., épouse C... et M. Albert X..., fille et fils de Fernand X... décédé le 17 avril 1951, et Mme Marie-Joséphine X..., fille de Gustave X..., décédé le 19 octobre 1947, devant le tribunal de grande instance auquel elle a demandé, en invoquant l'autorité du jugement du 4 janvier 1913, de constater qu'elle était la seule héritière légitime de François X..., d'annuler les libéralités consenties par celui-ci à ses enfants et petits-enfants selon acte des 13 avril 1907, 7 juillet 1919, 14 septembre et 29 décembre 1948 et du 30 août 1953, ainsi que le partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Z... ; que le 19 novembre 1979, Mme Joséphine A... a assigné aux mêmes fins la commission d'assistance publique de Chimay (Belgique), légataire universelle de Augusta D..., fille de Gustave X..., décédée le 4 mars 1962 ; que les défendeurs ont opposé la prescription trentenaire et, subsidiairement se sont prévalus de

l'acte de reconnaissance du 12 mars 1920 ; qu'examinant la question préalable de la validité de ces reconnaissances, le tribunal de grande instance a écarté l'exception de prescription et débouté Mme A... de ses demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en contestation de reconnaissance dirigée contre ses oncles et tantes, ou leurs ayants droit, par Mme Joséphine X...-A..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est irrecevable à exercer une action qui appartenait à son père et qui a été prescrite, du vivant même de celui-ci, à l'expiration du délai de 30 ans, le 12 mars 1950 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...-A... disposait d'une action en contestation de reconnaissance qui lui était propre et que la prescription trentenaire, suspendue jusqu'à sa majorité à laquelle elle a accédé le 2 décembre 1949, n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance en février 1970, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy