Première chambre civile, 10 décembre 1991 — 90-14.519
Résumé
Dénature les clauses claires et précises de l'acte stipulant expressément que l'engagement d'une personne est donné en qualité de caution, sous une rubrique comportant cette indication, la cour d'appel qui estime que cette personne s'est engagée comme débiteur principal en retenant que, pour qualifier son engagement, il ne convient pas de s'attacher au sens littéral des termes dudit acte et en se fondant sur des éléments extérieurs à celui-ci.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 20 septembre 1985, Mlle Evelyne X..., célibataire majeure, s'est inscrite comme élève à l'école internationale d'hôtesses Tunon, société de droit monégasque, les parties soumettant leur convention à la loi française ; que le bulletin d'inscription stipulait, notamment, que le prix de la scolarité exigible à l'inscription, constituait un forfait valable pour l'année ; que, au verso du même acte, M. X..., père de l'élève, a apposé sa signature, sous la rubrique réservée à cet effet, la faisant précéder de la mention, écrite de sa main, " bon pour caution et aval " ; que Mlle X..., malade, n'a pas suivi les cours ; que l'école a alors demandé paiement du forfait à M. X..., lequel a soutenu que son engagement de caution n'était pas valable parce que la mention manuscrite ne satisfaisait pas aux exigences légales ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'école, l'arrêt attaqué a retenu que M. X... s'était engagé comme débiteur principal aux motifs que, pour qualifier cet engagement, il ne convenait pas de s'attacher au sens littéral des termes de l'acte du 20 septembre 1985 ; qu'il ne pouvait se concevoir qu'une personne, même majeure, pût s'inscrire à une école privée coûteuse sans avoir par elle-même les moyens propres à financer une telle scolarité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte du 20 septembre 1985 stipulait expressément que l'engagement de M. X... était donné en qualité de caution, sous une rubrique comportant cette indication, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte litigieux, d'où il résultait que M. X... s'était seulement engagé à payer les dettes de sa fille si celle-ci n'y satisfaisait pas elle-même, et, partant violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon