Première chambre civile, 19 novembre 1991 — 90-11.216

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides. Il s'ensuit que la demande d'un examen tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, c'est-à-dire, en l'espèce, une analyse des groupes tissulaires HLA de l'homme, de la mère et de l'enfant, ne peut être rejetée par le juge, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité.

Thèmes

filiation naturelleaction à fins de subsidesfin de nonrecevoirimpossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaineanalyse des groupes tissulairesdemanderefuseléments de nature à faire admettre la possibilité de la paternitémesures d'instructionopportunitéappréciation des juges du fondfaits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litigepreuve (règles générales)pouvoirs des jugesmesure d'instruction

Textes visés

  • Code civil 340-1, 342-4

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ;

Attendu que Mlle Y... a réclamé le versement de subsides pour sa fille Audrey à M. X... ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé qu'il soit procédé à des analyses - groupes de protéines et d'enzymes du globule rouge, phénotypage HLA - de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avaient pas été faites lors de l'examen des sangs pratiqué en première instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, sans ordonner l'examen complémentaire sollicité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen demandé, tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de la paternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux