Deuxième chambre civile, 19 février 1992 — 90-20.717
Résumé
Les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de leur auteur que pour la période antérieure au décès.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de leur auteur que pour la période antérieure à son décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé au cours d'une collision de son véhicule avec celui de M. Y... ; que lui même et son assureur, la compagnie Le Secours IARD, ont assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la C.I.A.V.I.C. en réparation de leur préjudice ; que M. X... étant décédé, sa veuve et sa fille ont repris l'instance en cause d'appel ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnisation des consorts X..., au regard de l'incapacité permanente partielle, en fonction de l'âge de la victime au moment de l'accident et de sa profession ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de savoir si elle a tenu compte de l'incidence du décès de M. X... en cours d'instance pour indemniser l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence