Deuxième chambre civile, 19 février 1992 — 90-20.717

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de leur auteur que pour la période antérieure au décès.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obtenirayants causedécès de leur auteur en cours d'instanceetendue des droits des héritierspréjudice corporelincapacitéincapacité permanentedécès de la victime en cours d'instanceeffet

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de leur auteur que pour la période antérieure à son décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé au cours d'une collision de son véhicule avec celui de M. Y... ; que lui même et son assureur, la compagnie Le Secours IARD, ont assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la C.I.A.V.I.C. en réparation de leur préjudice ; que M. X... étant décédé, sa veuve et sa fille ont repris l'instance en cause d'appel ;

Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnisation des consorts X..., au regard de l'incapacité permanente partielle, en fonction de l'âge de la victime au moment de l'accident et de sa profession ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de savoir si elle a tenu compte de l'incidence du décès de M. X... en cours d'instance pour indemniser l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence