Première chambre civile, 18 février 1992 — 90-16.697

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ayant caractérisé, non seulement l'existence d'un concubinage pendant la période légale de conception et la participation du père prétendu à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, mais aussi l'existence d'une possession d'état d'enfant naturel à son égard, la cour d'appel déduit souverainement que la paternité naturelle est établie.

Thèmes

filiation naturellerecherche de paternitécasconcubinageparticipation à l'entretien de l'enfantpreuve de la paternitéappréciation souverainemodes d'établissementpossession d'étatpreuve (règles générales)pouvoirs des jugesappréciationpouvoir souverain

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Simone Y..., épouse de Hugues Z..., a donné naissance, le 2 juillet 1969 à une fille, prénommée Marie-Jeanne ; que celle-ci a été déclarée à l'état civil sous le nom de sa mère, sans indication du nom de son mari, par M. Charles X... qui vivait en concubinage avec Mme Z... ; que, le 15 octobre 1969, Hugues Z... a écrit à son épouse pour lui faire connaître que leur rupture était " définitive " ; que Mme Z... a reconnu sa fille le 12 juin 1975 ; qu'après le décès de Charles X..., survenu le 17 octobre 1982, Mme Marie-Jeanne Y... a assigné en déclaration de paternité les 1 et 9 septembre 1988, les deux filles du défunt, Catherine et Françoise X..., qui ont notamment opposé à son action la présomption de paternité édictée par l'article 312 du Code civil ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Montpellier, 7 mai 1990) a accueilli la demande ;

Attendu que Mlle Catherine X... et Mlle Françoise X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en énonçant que les éléments de preuve qu'elles avaient produits n'étaient pas de nature à établir la possession d'état d'enfant légitime de Marie-Jeanne Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les éléments versés aux débats démontraient qu'en 1969 les époux n'habitaient plus ensemble, sans caractériser l'absence de possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à l'égard du mari de sa mère, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; et alors, selon le second moyen, que Mlles X... avaient soutenu que le lien de filiation naturelle était rendu invraisemblable, tant par le fait que M. X... et Mme Z... n'avaient pas rompu avec leur conjoint légitime à l'époque de la naissance de Marie-Jeanne Y..., que par l'absence de reconnaissance de l'enfant par Charles X..., qui avait pourtant vécu jusqu'en 1982 ; qu'en se bornant à juger réunies les conditions de recevabilité de la déclaration judiciaire de paternité, sans apprécier le caractère suffisamment certain de cette paternité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'enfant avait été inscrite à l'état civil sous le seul nom de sa mère, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de naissance de Marie-Jeanne Y... a été faite par M. Charles X... et non par M. Hugues Z... ; qu'il relève que ce dernier a adressé à son épouse, le 15 octobre 1969, une lettre de rupture ne comportant aucune référence à l'enfant ; qu'il énonce encore que Mme Simone Y... a reconnu sa fille le 12 juin 1975 ; qu'il retient enfin que Mme Y... et M. X... vivaient ensemble depuis plus d'un an dans un appartement loué à Castelnau-le-Lez lorsque l'enfant est née, que les comptes du ménage font état de dépenses communes faites pour l'enfant et que les carnets scolaires de celle-ci étaient visés par le compagnon de sa mère ; que de cette réunion de faits la cour d'appel a déduit que Marie-Jeanne Y... n'avait pas de possession d'état d'enfant légitime ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve,

légalement justifié sa décision ;

Et attendu que des motifs ci-dessus rappelés, qui caractérisent non seulement l'existence d'un concubinage pendant la période légale de conception et la participation du père prétendu à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marie-Jeanne, mais aussi l'existence d'une possession d'état d'enfant naturelle à son égard, la cour d'appel a souverainement déduit que la paternité de Charles X... était établie ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi