Deuxième chambre civile, 27 novembre 1991 — 90-13.505

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Dès lors que les arrérages d'une pension d'invalidité versés à la victime d'un accident de la circulation constituent un avantage statutaire garanti, ces prestations n'ont pas un caractère indemnitaire.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationvictime assuré socialpension d'invaliditéavantage statutaireportéesecurite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialesrégime invaliditédécèsnature

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... n'a pas contesté être responsable ; que la victime a assigné celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardennes (CIAVIC) a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les arrérages de pension d'invalidité, versés à M. Y... par la CIAVIC, ne devaient pas être déduits de l'indemnité allouée à la victime, alors que toute prestation versée à la victime qui concourt à la réparation de son préjudice, doit s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable sans qu'il importe qu'un recours subrogatoire soit ou non ouvert contre ce dernier au profit de l'organisme qui la sert ; que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré la conséquence de sa constatation du caractère de " complément d'indemnité " imprimé à la prestation en cause et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les arrérages versés constituent un avantage statutaire garanti ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy