Deuxième chambre civile, 15 janvier 1992 — 91-01.006
Résumé
Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Thèmes
Texte intégral
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Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que plusieurs salariés de la société Languedoc-Traction ayant saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer leur créance et le syndicat CGT étant intervenu à l'instance, M. Guiraud, représentant des créanciers de la société, a proposé la récusation du président du bureau de jugement et de M. X..., assesseur, lesquels se sont opposés à la demande ; que la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête par un arrêt du 20 décembre 1990 contre lequel s'est pourvu M. X... par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... ayant formé son recours sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi