Deuxième chambre civile, 22 janvier 1992 — 90-18.338

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Manque de base légale l'arrêt qui retenant que la victime d'un accident a continué à percevoir son salaire pendant la période d'incapacité temporaire totale, et n'a donc pas subi de préjudice de ce chef, ne comprend pas dans le préjudice soumis à recours le montant de ce salaire. Peu importe à cet égard que le remboursement de ces salaires ait été ou non demandé au tiers responsable par l'employeur.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpréjudice corporelatteinte à l'intégrité physiqueincapacité temporairemaintien du salaireeffetpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organismes débiteurs de prestationscaisse des dépôts et consignationsrecours contre le tiers responsableetenduesalaires versés par l'employeur durant l'incapacité de travailabsence de demande de remboursement formulée par l'employeur

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

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Sur le moyen unique ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que Mme Z..., employée de la commune d'Aulnay-sous-Bois, a été blessée, tandis qu'elle se rendait à son travail, par l'automobile de M. Y... conduite par M. X... ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), qui a servi à la victime une rente d'invalidité à la suite de l'accident, a assigné en vue du remboursement de cette rente Mme Z..., la commune d'Aulnay-sous-Bois, M. X..., la compagnie Union et Phénix espagnol, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Attendu que pour fixer le montant des sommes dues à la caisse, l'arrêt retient que, pendant la période d'incapacité temporaire totale, Mme Z... a continué à percevoir son salaire de son employeur, et qu'elle n'a donc pas subi de préjudice de ce chef ; qu'en ne comprenant pas dans le préjudice soumis à recours le montant des salaires durant l'incapacité de travail, peu important que le remboursement de ces salaires ait ou non été demandé au tiers responsable par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai