Deuxième chambre civile, 18 mars 1992 — 92-60.185

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptioninscription en dehors des périodes de révisioncaspersonnes omises à la suite d'une erreur matérielle ou radiées sans observation des formalités légaleserreur imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électoralenécessité

Textes visés

  • Code électoral L34

Texte intégral

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Attendu que Mme Monique X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Marmande, en dehors de la période de révision, alors qu'elle avait été induite en erreur par le maire de la commune où elle résidait précédemment, qui lui avait affirmé qu'elle serait " automatiquement " inscrite dans la nouvelle commune par les services de l'INSEE ;

Mais attendu que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste ;

Que le moyen, qui n'invoque pas une telle erreur, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi