Deuxième chambre civile, 25 mars 1992 — 90-19.810
Résumé
Une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, en invoquant les dépositions des témoins tout en précisant que la nécessité pour le juge civil de constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne le conduisait pas à une déclaration de culpabilité, ne s'est nullement prononcée sur la qualification des faits.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 5-1
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 août 1990) d'avoir, par application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, condamné MM. Arsène et Fernand X... (les consorts X...) qui sont l'objet d'une information pénale ouverte du chef de meurtre, à payer des indemnités provisionnelles à Mme Jeanine Y... et à M. Bernard Y... (les consorts Y...), ayant-droit de la victime alors que, d'une part, pour juger non sérieusement contestable l'existence de l'obligation civile des consorts X..., à l'égard des consorts Y..., la cour d'appel, en se prononçant au vu du dossier pénal versé aux débats par ceux-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette divulgation des pièces de l'information par la partie civile avait été dûment autorisée, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 118 et R. 155 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en qualifiant prématurément de " meurtre " les faits reprochés aux consorts X..., la cour d'appel aurait méconnu les exigences de la présomption d'innocence et violé l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable en sa première branche ;
Et attendu qu'en invoquant les dépositions des témoins ayant assisté " au meurtre " la cour d'appel, qui a précisé que la nécessité pour le juge civil de constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne le conduisait pas à une déclaration de culpabilité, ne s'est nullement prononcée sur la qualification des faits et n'a pas violé le texte précité ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi