Première chambre civile, 31 mars 1992 — 90-04.024

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Néanmoins, l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas le débiteur, qui ne relève pas d'une des procédures mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, du bénéfice de cette loi et ces dettes doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan de règlement amiable et au cours de la procédure collective de redressement.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiable et redressement judiciaire civilplan d'apurementprise en compte des dettes professionnellesconditionsimpossibilité manifeste de faire face à ses dettesprise en compte des seules dettes non professionnelles

Textes visés

  • Loi 89-1010 1989-12-31 art. 17, art. 1, al. 1

Texte intégral

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Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé, selon le premier article susvisé, aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que néanmoins, les dettes professionnelles du débiteur qui ne relèvent pas d'une des procédures prévues à l'article 17 doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan de règlement amiable et au cours de la procédure collective de redressement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X..., qui ne relevait plus d'une des procédures visées à l'article 17, le jugement attaqué énonce que la loi du 31 décembre 1989 a expressément exclu de son champ d'application les dettes à caractère professionnel et qu'il apparaît à l'examen du dossier que plusieurs dettes alléguées par M. X... présentent un lien certain avec sa précédente activité d'exploitation d'un camping et s'assimilent à des dettes professionnelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de dettes professionnelles n'excluait pas l'intéressé du bénéfice de la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble