Première chambre civile, 22 avril 1992 — 90-17.735

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision déclarant non valable l'engagement souscrit par une femme en qualité de caution de son mari la cour d'appel qui, ayant recherché la connaissance que celle-ci pouvait avoir de la nature et de l'étendue de son engagement, relève que le cautionnement a été donné sur un formulaire pré-imprimé visant le remboursement de toutes les sommes que le débiteur cautionné " peut ou pourra devoir " au créancier " pour quelque somme que ce soit ", que la femme avait donné sa caution solidaire " pour la somme de tous engagements ", sans aucune autre précision, et qu'il n'était pas soutenu qu'elle aurait été directement et personnellement intéressée aux affaires traitées par son mari.

Thèmes

cautionnementetendueengagement indéterminéconnaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagementcautionepouse du bénéficiaireepouse directement et personnellement intéressée aux affaires traitées par son marinécessitéengagementsomme indéterminéemention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 7 septembre 1978, Mme Pierre X... s'est portée caution solidaire de tous engagements que son mari peut ou pourra devoir à la Société marseillaise de crédit ; qu'au 1er janvier 1986, le compte dont M. X... était titulaire auprès de cette société a fait apparaître un solde débiteur de 386 422,66 francs, outre les agios contractuels ; qu'assignée en paiement, le 30 avril suivant, par la Société marseillaise de crédit, Mme X... s'est opposée à la demande et a contesté la validité de l'acte de cautionnement ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1990) d'avoir déclaré non valable l'engagement de caution, alors, selon le moyen, d'une part, que le cautionnement de Mme X..., affecté aux relations de son mari avec une banque, se rapportait nécessairement aux dettes nées d'opérations bancaires, et plus particulièrement, au solde débiteur éventuel du compte, de sorte qu'en considérant que la nature des dettes cautionnées n'était aucunement précisée, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque de la mention manuscrite, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le débiteur, de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière, de sorte qu'en jugeant qu'est sans conséquence la connaissance qu'a eue la caution des dettes que son mari a contractées, les juges du second degré ont de nouveau violé le texte précité ; alors, enfin, que le cautionnement à durée illimitée est révocable à tout moment, en sorte que Mme X..., qui avait forcément connaissance de l'évolution du compte unique de son mari, aurait dû dénoncer son engagement si elle estimait que le passif accumulé était hors de proportion avec ses facultés contributives ou encore si ce passif ne correspondait plus aux termes de son engagement ; que, dès lors, en relevant que le " fait que Mme X... ait pu être informée des dettes que son mari contractait ne saurait suppléer à cette absence de précision, sauf à créer une présomption qui ne repose sur aucun texte et priverait de toute portée les dispositions protectrices de l'article 2015 du Code civil ", la cour d'appel a violé tant cet article que l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu que, recherchant la connaissance que la caution pouvait avoir de la nature et de l'étendue de l'engagement, les juges du second degré ont relevé que le cautionnement invoqué par la banque avait été donné sur un formulaire préimprimé qui visait le remboursement de " toutes les sommes que M. Pierre X... peut ou pourra devoir à la Société marseillaise de crédit... pour quelque cause que ce soit ", et que Mme X... avait donné sa caution solidaire pour " la somme de tous engagements ", sans aucune autre précision ; qu'ils ont aussi relevé qu'il n'était pas soutenu que Mme X... aurait été directement et personnellement intéressée aux affaires traitées par son mari ; qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que l'engagement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2015 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi