Deuxième chambre civile, 10 février 1993 — 91-13.627
Résumé
L'occupant qui a pénétré par fraude dans les lieux ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires résultant de la loi du 21 juillet 1949 pour se soustraire à la liquidation de l'astreinte conformément à la loi du 5 juillet 1972.
Thèmes
Textes visés
- Loi 49-972 1949-07-21
- Loi 72-626 1972-07-05
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 16 janvier 1991) et les productions, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion des époux X... et de quarante autres occupants (les consorts X...) d'un hôtel exploité par la compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet (la compagnie Jeandet), dans lequel ceux-ci ont pénétré par effraction et se sont installés ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de cour d'appel qui a assorti, en outre, la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire à défaut d'exécution spontanée dans un certain délai ; que, l'expulsion n'étant pas intervenue, la compagnie Jeandet a saisi, par la suite, la même cour d'appel d'une demande de liquidation de cette astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire en retenant que l'occupant visé par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 est celui qui est entré dans les lieux en vertu d'un juste titre, que la loi du 21 juillet 1949 ne peut en conséquence être appliquée à des squatters entrés par effraction dans un hôtel inoccupé, que l'astreinte prononcée est régie par la loi du 5 juillet 1972, qu'elle peut donc être liquidée avant l'exécution de l'expulsion, alors que, d'une part, l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 s'appliquerait sans distinction à tout occupant d'un local, qu'il soit ou non entré dans les lieux en vertu d'un juste titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, la demande en liquidation d'une astreinte fixée accessoirement à une mesure d'expulsion constitue une demande en dommages-intérêts qui doit, si l'astreinte a été fixée par la juridiction d'appel, être soumise au juge du premier degré au demeurant compétent, en principe, pour l'exécution de l'arrêt d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 2 de la loi du 21 juillet 1949, 570 du nouveau Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction ; alors qu'en outre l'astreinte prononcée accessoirement à une mesure d'expulsion ne peut être liquidée avant l'exécution de l'expulsion ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ; alors qu'enfin le montant de l'astreinte fixée en matière d'expulsion ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé ; que le juge doit, en outre, tenir compte des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision ; qu'en se bornant à liquider l'astreinte au regard des facultés financières des exposants, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;
Mais attendu que l'occupant qui a pénétré par fraude dans les lieux ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires résultant de la loi du 21 juillet 1949 pour se soustraire à la liquidation de l'astreinte conformément à la loi du 5 juillet 1972 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était compétente pour liquider l'astreinte, constate que les consorts X... se sont introduits dans les lieux par effraction et qu'ils se sont comportés en " squatters " ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.