Deuxième chambre civile, 2 décembre 1992 — 91-16.604
Résumé
La surenchère est faite au greffe du Tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'avocat postulant qui, de ce fait, est constitué par le surenchérisseur ; elle n'est pas valable si elle n'est pas faite au nom de la personne qui avait donné pouvoir à l'avocat de surenchérir pour son compte.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 709
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 709 du Code de procédure civile ;
Attendu que la surenchère est faite au greffe du Tribunal qui a ordonné la vente par ministère d'avocat postulant, qui, de ce fait, est constitué par le surenchérisseur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, lors d'une procédure de saisie-immobilière, une surenchère a été portée par un avocat au nom de la société Elyco (la société), représentée par M. Cohen, son gérant ; que, celui-ci étant désigné comme le surenchérisseur, dans l'acte de dénonciation et dans la mention de dénonciation, l'adjudicataire, la Société foncière Beaubourg, a demandé, par dire, au tribunal de prononcer la nullité de la surenchère ; que le Tribunal a validé cette surenchère en tant que faite au nom de M. Cohen, et non, en celui de la société ;
Attendu que, pour statuer de la sorte, le jugement énonce que pouvoir a été, sans équivoque, donné à l'avocat par M. Cohen de surenchérir " pour lui et en son nom " et nullement au nom de la société, que cet avocat n'avait aucun pouvoir pour agir au nom de cette société, que, d'ailleurs, tant la dénonciation de surenchère que la mention de cette dénonciation, ont été faites à la requête de M. Cohen, surenchérisseur, qu'il s'agit d'une erreur matérielle affectant l'acte de surenchère ;
Qu'en déclarant ainsi valablement faite, au nom de la personne qui avait donné pouvoir à l'avocat de surenchérir pour son compte, une surenchère déclarée au greffe par cet avocat, fût-ce par erreur, au nom d'une autre personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny