Première chambre civile, 31 mars 1992 — 91-04.047

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Lorsque l'emprunt est en cours, le juge du redressement judiciaire civil peut reporter ou rééchelonner le paiement pour une durée qui ne doit pas excéder la moitié de la durée restant à courir, quand bien même serait-elle supérieure à 5 ans.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989redressement judiciaire civilarticle 12report ou rééchelonnementduréeplafondmoitié de la durée restant à courir même supérieure à cinq ans

Textes visés

  • Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12

Texte intégral

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Sur les deux moyens, tels qu'ils ressortent du mémoire en demande :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 avril 1984, les époux X... ont souscrit, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, un prêt de 500 000 francs, remboursable en 240 mois, avec intérêt à taux progressif ; que la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... a été ouverte ; que le juge d'instance a décidé que le capital restant dû après l'échéance de septembre 1990, soit 478 793,18 francs, sera remboursé en 170 échéances constantes, calculées en fonction d'un taux d'intérêt annuel de 9,10 % ; que, sur appel de la caisse de Crédit agricole, l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1991) a réformé le jugement de ce chef et a décidé que les époux X... devront rembourser la somme de 478 793,18 francs sur 20 ans, par échéances constantes, avec un taux d'intérêt annuel de 10,80 % ;

Attendu que les époux X... lui reprochent d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les époux ayant, pendant plus de 6 ans, remboursé les échéances du prêt d'une durée de 20 ans, la durée de rééchelonnement retenue excède 5 ans, ainsi que la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt, de sorte que la cour d'appel a dépassé les durées autorisées par l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, et alors que, selon le second moyen, ce nouveau contrat ne respecte pas l'esprit de cette loi, en ce que le montant des sommes à rembourser se trouve augmenté ;

Mais attendu que, pour les emprunts en cours, le juge peut, selon l'article 12 de la loi précitée, reporter ou rééchelonner le paiement pour une durée qui ne doit pas excéder la moitié de la durée restant à courir, quand bien même serait-elle supérieure à 5 ans ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu qu'il restait 170 mensualités à échoir après l'échéance de septembre 1990 ; que, dès lors, en rééchelonnant le paiement du capital restant dû à cette date sur 240 mois, ce qui constituait un rééchelonnement des remboursements prévus au contrat de 70 mois, et non une nouvelle stipulation contractuelle, la cour d'appel n'a pas excédé la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt ; que c'est par une appréciation souveraine qui échappe par là même au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel a ordonné les mesures critiquées par la seconde branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi