Première chambre civile, 23 juin 1992 — 89-13.538

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'assimilation de certaines circonstances, dont la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française, lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, doit être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile est une condition de conservation de cette nationalité. Dès lors, la cour d'appel qui retient que la personne, née en 1929 en Guinée de parents originaires de ce territoire, se trouvait dans un formation régulière de l'armée française stationnée au Soudan, lors de l'accession de la Guinée et de ce territoire à l'indépendance, en déduit justement que cette personne a conservé de plein droit la nationalité française.

Thèmes

nationalitenationalité françaiseconservationconditionscirconstances permettant l'acquisition de la nationalitécirconstances assimilablesrésidence

Textes visés

  • Code de la nationalité française 78

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Mamadou X..., né en 1929, à Taran (Guinée) de parents originaires de ce territoire, a, le 4 mars 1980, souscrit devant le juge du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que le ministère public ayant contesté la régularité de l'enregistrement de cette déclaration, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 1989) a décidé qu'elle était sans objet, M. X... ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 13 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 60.752 du 28 juillet 1960 et l'article 78.3° du même Code dans sa rédaction de l'ordonnance n° 59.64 du 7 janvier 1959 en décidant que la présence de M. X... dans une formation de l'armée française devait être assimilée à un domicile en France ;

Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que l'assimilation de certaines circonstances, dont la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, devait être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile est une condition de conservation de cette nationalité, l'arrêt attaqué retient que M. X... se trouvait dans une formation régulière de l'armée française stationnée au Soudan, lors de l'accession de la Guinée et de ce territoire à l'indépendance ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X... avait conservé de plein droit la nationalité française ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi