Deuxième chambre civile, 28 avril 1993 — 91-18.830
Résumé
La SNCF ayant demandé à l'auteur d'un accident de la circulation le remboursement de l'allocation versée au mari de la victime, retraité de cette société, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter cette demande retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la caisse de prévoyance de la SNCF et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale qui prévoit le versement d'une allocation décès au décès du conjoint d'un agent et en déduit que cette prestation a un régime statuaire ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale et que la SNCF ne peut dès lors se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 29-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que, Mme X... étant décédée des suites d'un accident de la circulation, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le mari de la victime était retraité, a versé à celui-ci une allocation décès ; qu'en vue d'obtenir le remboursement de cette prestation, elle a assigné l'auteur responsable de l'accident, M. Y..., et son assureur, Les Mutuelles unies ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SNCF de sa demande, alors que la prestation étant versée par un établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale pour les agents retraités ou ayants droit du chemin de fer, la cour d'appel aurait violé l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la Caisse de prévoyance de la SNCF, et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale, qui prévoit le versement d'une allocation décès au conjoint d'un agent décédé ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette prestation avait un caractère statutaire, ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale, et que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.