Deuxième chambre civile, 1 juillet 1992 — 90-21.659

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Encourt par suite la cassation le jugement qui déclare irrecevable l'opposition formée par l'épouse à une ordonnance d'injonction de payer obtenue à l'encontre de son mari en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'épouse pour former opposition.

Thèmes

procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeapplications diversesdéfaut de qualité (non)caractère d'ordre publicnécessitédéfaut de qualitémoyen d'office (non)action en justicequalitérecevoir soulevée d'office (non)injonction de payeroppositionirrecevabilité

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 125

Texte intégral

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Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal, que la société Les Etablissements Costamagne et fils a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer le coût des réparations d'un tracteur ; que Mme X..., épouse de celui-ci, a fait opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement retient qu'elle a été faite par Mme X... en son nom propre ; que cette opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui ne la concerne pas aurait dû être faite par M. X... ou au nom de celui-ci par mandataire régulièrement autorisé ;

Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X... pour former opposition, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castelsarrasin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moissac