Deuxième chambre civile, 17 juin 1992 — 90-21.431

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'impossibilité relative dont sont frappées les sommes versées sur un plan d'épargne-logement ne peut les faire échapper aux poursuites du Trésor public et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque.

Thèmes

saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)saisiearrêtbiens saisissablesplan d'épargnelogementsomme y figurantbiens insaisissablessomme y figurant (non)impots et taxesamende pénalerecouvrementoppositionamendeamende pénale fixebanquecompteopposition administrative

Textes visés

  • Code de la construction et de l'habitation R315-30, R315-31

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais, contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris, 2e division (le trésorier principal) a adressé, le 29 janvier 1987, au Crédit lyonnais une opposition administrative portant sur les comptes de Mlle X..., en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972, pour recouvrer une certaine somme correspondant à des amendes pénales forfaitaires ; que le Crédit lyonnais a réglé, le 26 octobre 1988, au trésorier principal le montant des sommes qu'il détenait tant au titre du solde d'un compte courant que d'un plan d'épargne-logement ; que Mlle X..., soutenant que sa dette avait été effacée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a demandé la restitution des fonds et des dommages-intérêts ; qu'un jugement a rejeté sa demande ; que Mlle X... a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;

Attendu que, pour condamner le Trésor public à restituer à Mlle X... la somme qui figurait sur son plan d'épargne-logement, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé qu'aux termes du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée, l'opposition administrative produit à l'égard du tiers détenteur des fonds " les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ", que les fonds étaient indisponibles entre les mains de la banque au sens du paragraphe III de l'article 7 précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommes versées sur le plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites du trésorier principal et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Trésor public à restituer à Mlle X... la somme de 18 109,86 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1988, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi