Première chambre civile, 16 juin 1992 — 90-21.758
Résumé
En l'absence de consentement éclairé sur cette conséquence, le seul fait d'avoir participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national sans opposer son extranéité, ne fait pas perdre la faculté de décliner la qualité de Français.
Thèmes
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Antonio X... est né à Toulouse, le 22 juin 1970, de parents portugais ; qu'il s'est fait inscrire, le 1er juin 1987, sur les listes de recensement en vue de l'accomplissement du service national ; que le 20 janvier 1988, il a déclaré décliner la qualité de Français en application de l'article 45 du Code de la nationalité ; que l'enregistrement de cette déclaration a été refusé, le 14 décembre 1988, au motif, tiré de l'article 47, alinéa 2, du Code précité, de son inscription volontaire sur les listes de recensement ; que pour faire annuler ce refus d'enregistrement, il a assigné le ministère public, lequel a contesté la validité de la déclaration ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 octobre 1990) d'avoir accueilli la demande en annulation du refus d'enregistrement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 47 du Code de la nationalité en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. X... avait lui-même signé la notice individuelle de recensement ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X..., âgé de 16 ans, s'est présenté, seul, sur convocation administrative, aux opérations de recensement et qu'il a signé une notice individuelle ne comportant aucune indication de nature à appeler son attention sur les conséquences pouvant en résulter au regard de sa nationalité ; que c'est à juste titre qu'il en déduit qu'en l'absence de consentement éclairé sur cette conséquence, M. X... n'avait pas perdu la faculté de décliner la qualité de Français par le seul fait d'avoir participé volontairement aux opérations de recensement sans opposer son extranéité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi