Deuxième chambre civile, 7 octobre 1992 — 91-19.705
Résumé
L'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 706-3, 706-9
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une somme en réparation partielle du préjudice qu'il a subi du fait d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions énonce qu'il n'est pas contesté que le préjudice corporel non couvert par la sécurité sociale ait justement été liquidé par la juridiction pénale, et que la réduction en raison de la faute de la victime qui a été décidée s'applique à la créance non couverte par la sécurité sociale, le calcul opéré selon le droit commun du partage de responsabilité en ce qui concerne les débours de la sécurité sociale devant être écarté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny