Deuxième chambre civile, 20 janvier 1993 — 91-11.835
Résumé
Un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ayant pris feu, endommagé l'asphalte et communiqué le feu à la végétation bordant l'autoroute, manque de base légale l'arrêt qui rejette la demande en réparation formée par la société des autoroutes contre le conducteur en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, le sinistre n'ayant pas été causé par un accident de la circulation sans rechercher en quoi les circonstances de fait de l'accident excluaient la qualification d'accident de la circulation alors qu'il était constaté que le véhicule circulait sur l'autoroute et s'était arrêté sur celle-ci lorsqu'il avait pris feu.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 5
- nouveau Code de procédure civile 455, 458
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule que conduisait M. X... sur une autoroute a pris feu, et qu'immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, il a endommagé l'asphalte et communiqué le feu à la végétation bordant l'autoroute ; que la société des autoroutes du Sud de la France (SASF) a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à la société de courtage et d'assurance SIRAR ;
Attendu que, pour débouter la SASF, l'arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun, ne pouvant être que d'interprétation restrictive, il n'est pas possible de considérer le sinistre en cause comme ayant été causé par un accident de la circulation ;
Qu'en se déterminant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher en quoi les circonstances de fait de l'accident en cause excluaient la qualification d'accident de la circulation alors qu'elle constatait que le véhicule de M. X... circulait sur l'autoroute et s'était arrêté sur celle-ci lorsqu'il avait pris feu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.