Deuxième chambre civile, 26 novembre 1992 — 92-60.472

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le Tribunal.

Thèmes

elections professionnellescassationpourvoipersonnes pouvant le formerpersonne morale (non)procédurecontestationqualitéliste électoraleinscriptionpartiesdemandeurelections

Textes visés

  • Code du travail L513-3, R513-21, R513-25
  • Code électoral L25, L27

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si elle a comparu à l'instance devant le Tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales de la commune de Verdon-sur-Mer n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE