Première chambre civile, 17 mars 1993 — 90-14.640

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. Il s'ensuit que la nullité d'un contrat d'assurance invoquée par voie d'exception à l'action en garantie de l'assuré n'est pas soumise à la prescription.

Thèmes

assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assurancemoyen de défense opposé à une telle actionapplication (non)prescription civiledomaine d'applicationexception (non)action par voie d'exception en nullité du contrat pour fausse déclarationgarantienullité du contrat pour fausse déclarationdisposition de la policeassureuropposition par voie d'exceptionprescription biennale (non)

Textes visés

  • Code des assurances L114-1

Texte intégral

Sur le moyen relevé dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu qu'atteinte d'invalidité permanente, Mme X... a, en février 1986, assigné la compagnie La Genevoise-Suisse en exécution du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit pour se garantir contre ce risque ; que l'assureur a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en ce qui concerne les antécédents médicaux et a soutenu que la prescription biennale invoquée par Mme X... en défense à cette demande de nullité avait été interrompue par les désignations d'expert les 8 avril 1982, 26 janvier 1983 et 29 juin 1984 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la lettre du 26 janvier 1983 n'avait pas interrompu la prescription biennale, s'agissant non d'une nouvelle désignation d'expert, mais du " prolongement d'un examen antérieur " ; que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre le 8 avril 1982 et le 29 juin 1984, de sorte que la prescription ainsi acquise interdisait à l'assureur d'invoquer la nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par la compagnie La Genevoise-Suisse par voie d'exception à l'action en garantie de Mme X... et n'était donc pas soumise à la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.