Première chambre civile, 24 février 1993 — 91-12.456

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel qui se borne à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre son arrêt (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision statuant sur une fin de nonrecevoir et ordonnant une mesure d'instructiondécision ordonnant une mesure d'instructionrecevoirdécision ne tranchant pas une partie du principal (non)filiation naturellerecherche de paternitéfin de nondécision l'écartant et ordonnant une expertisepourvoirecevabilité (non)cascas d'ouverturedécision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertiseexamen du principal (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaision de ces textes, que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 16 février 1969, à un enfant prénommé Valérie, qu'elle a reconnu le 2 avril suivant, que le 23 septembre 1987, Melle Valérie Y... a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle, sur le fondement de l'article 340.3° et 4° du Code civil ; qu'estimant rapportée la preuve de relations stables et continues entre M. X... et Mme Y... pendant la période de conception, la cour d'appel (Montpellier, 28 janvier 1991) a déclaré recevable l'action engagée par Melle Valérie Y... et, avant de statuer sur le bien fondé de la demande, a ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu, cependant que, la cour d'appel s'étant bornée à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.