Première chambre civile, 24 février 1993 — 91-17.001

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel qui se borne à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre son arrêt (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision statuant sur une fin de nonrecevoir et ordonnant une mesure d'instructiondécision ordonnant une mesure d'instructionrecevoirdécision ne tranchant pas une partie du principal (non)filiation naturellerecherche de paternitéfin de nondécision l'écartant et ordonnant une expertisepourvoirecevabilité (non)cascas d'ouverturedécision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertiseexamen du principal (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation au demandeur à présenter ses observations :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée Maryaline ; que le 14 février 1986, elle a assigné en recherche de paternité M. X... sur le fondement de l'article 340, alinéa 5, du Code civil, en soutenant que celui-ci s'était comporté comme un père à l'égard de l'enfant pendant les 2 années ayant suivi la naissance, et en invoquant un acte par lequel il s'engageait à verser une pension mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable au motif que cet acte, signé le 28 février 1985, était postérieur à l'expiration du délai d'exercice de l'action ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l'action de Mme y... et ordonné un examen comparé des sangs ; qu'il s'ensuit que cet arrêt, qui s'est borné à infirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable l'action engagée par Mme Y... et à prescrire une mesure d'instruction, sans trancher partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.