Première chambre civile, 9 décembre 1992 — 90-10.527
Résumé
Relève d'une assurance de responsabilité générale l'accident qui est dû au simple fait de l'homme. Tel est le cas de la destruction accidentelle de plants de bruyère par l'effet de la projection sur ceux-ci d'un liquide désherbant au moyen d'un pulvérisateur attelé à un tracteur en mouvement dès lors que cet accident n'est pas dû à une défectuosité de ce matériel mais a été provoqué par une manipulation volontaire de l'utilisateur de celui-ci.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances R211-5
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1986, M. Y..., pour rendre service à M. X..., exploitant agricole, a arrosé les plants de bruyère de celui-ci en utilisant un tracteur auquel était attelé un pulvérisateur ; que ce dernier, au lieu de contenir de l'eau, était rempli d'un liquide désherbant ; que les plants de bruyère ont été détruits ; que M. X... a demandé que M. Y..., ainsi que sa compagnie d'assurances, l'UAP, auprès de laquelle il avait souscrit une " assurance de responsabilité civile et de dommages corporels ", soient condamnés à réparer son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1989) a condamné M. Y... et son assureur à payer une indemnité ;
Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé la clause claire et précise de la police relative à l'absence de couverture des dommages causés par un véhicule ou un appareil attelé à un véhicule terrestre à moteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont violé l'article R. 211-5 du Code des assurances, dès lors que relèvent du champ d'application de l'assurance automobile obligatoire les dommages dus aux substances transportées par un véhicule ou tombées de celui-ci ; et alors, enfin, que les juges d'appel ont violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que " l'arrosage des plants de bruyère n'est pas dû à une défectuosité du pulvérisateur attelé au tracteur lors de la circulation dans l'exploitation agricole, mais a été provoqué par une manipulation volontaire de M. Y... qui a pulvérisé le liquide désherbant sur les plantations " ; qu'elle en déduit justement que l'accident " était dû au simple fait de l'homme et relevait d'une assurance de responsabilité générale " ; qu'ainsi, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi