Première chambre civile, 6 janvier 1993 — 89-22.013
Résumé
La fausse déclaration d'un sinistre est sanctionnée par la déchéance du droit à garantie pour le sinistre concerné mais ne peut servir de fondement à une action en résolution ou en résiliation du contrat d'assurance que pourrait entraîner une fausse déclaration au moment de la conclusion dudit contrat du risque à assurer.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134 al. 3
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 mars 1978, Mme X... a obtenu de la Banque Populaire de la Nièvre des prêts dont le remboursement était garanti par le contrat d'assurance de groupe, auquel elle a adhéré, souscrit auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) ; que le 23 octobre 1978, elle a été victime d'un accident ; que l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 15 juin 1983 puis a cessé ses versements ; que, le 11 septembre 1984, Mme X... l'a assigné en garantie pour la période postérieure ; que le 28 septembre suivant, les AGF ont déposé plainte contre elle avec constitution de partie civile, pour escroquerie ; que, par jugement du 27 février 1985, le tribunal saisi de la demande en garantie a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale ; que le 17 novembre 1985, Mme X... a été victime d'un nouvel accident pour lequel les AGF ont refusé leur garantie ; qu'un jugement du 31 juillet 1986 devenu irrévocable a décidé que l'assureur était tenu de couvrir le sinistre à compter du 18 février 1986 jusqu'à la date de consolidation des blessures et a ordonné une expertise médicale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a sollicité la garantie de l'assureur jusqu'au 28 août 1986 ; que celui-ci a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale sur la plainte pour escroquerie ; que l'arrêt attaqué du 23 octobre 1989 a accueilli la demande de Mme X... ;
Attendu qu'en un premier moyen, les AGF soutiennent, d'une part, qu'en subordonnant l'octroi du sursis à statuer au succès de l'action civile, alors qu'il suffit, pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer, que la décision à intervenir sur l'action publique soit de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et, d'autre part, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions qui faisaient valoir que l'accident de 1985 n'était que la conséquence de celui de 1978 à la suite duquel l'assureur avait déposé plainte pour escroquerie et qu'ainsi était caractérisé le lien existant entre la décision à intervenir sur l'action publique et celle sur l'action civile ; qu'en un second moyen, il est allégué qu'en faisant application du contrat d'assurance, sans rechercher si Mme X... en demandait le bénéfice de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le second moyen, a recherché si Mme X... avait sollicité de bonne foi le bénéfice du contrat d'assurance pour les conséquences de l'accident survenu le 17 novembre 1985, a constaté qu'à la suite de cet accident, Mme X... était restée en état d'incapacité temporaire du 17 novembre 1985 au 28 août 1986, et en a déduit qu'il importait peu, pour l'assureur, que l'assurée se soit déjà trouvée ou non avant ce second sinistre, seul concerné par la présente instance, en incapacité de travail pour un autre motif ; qu'ayant relevé que le jugement du 31 juillet 1986, devenu irrévocable, avait déjà décidé que le contrat d'assurance couvrait les conséquences dudit accident, la cour d'appel a encore considéré qu'une résolution de ce contrat ou qu'une résiliation à compter du premier sinistre pourrait écarter la garantie de l'assureur pour le second accident mais que l'escroquerie à l'assurance qui aurait été commise par Mme X... à la suite du premier sinistre du 23 octobre 1978, ne pouvait servir de fondement à une action en résolution ou en résiliation du contrat d'assurance, s'agissant non d'une fausse déclaration, au moment de la conclusion dudit contrat, du risque à assurer, mais d'une fausse déclaration de sinistre sanctionnée par la déchéance du droit à garantie pour le sinistre concerné ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'octroi du sursis à statuer au succès de l'action civile, a exactement décidé, en répondant aux conclusions invoquées, que la décision à intervenir sur l'action publique quant à la réalité de l'escroquerie imputée à Mme X... n'était pas susceptible d'influer sur sa propre décision dans la présente instance ; qu'elle a, par suite, légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis, le premier n'étant fondé en aucune de ses branches et le second manquant en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.