Première chambre civile, 28 avril 1993 — 90-22.027

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Est limitée la clause qui écarte de la garantie les conséquences de l'obligation pour l'assuré soit de réparer ou remplacer les produits ou installations livrées atteints d'un vice de conception ou de fabrication soit d'en rembourser le prix en totalité ou partiellement et qui laisse dans le champ de la garantie " après livraison " les dommages causés tant aux clients de l'assuré qu'aux tiers par les produits ou installations défectueux, du fait de leur vice de conception ou de fabrication.

Thèmes

assurance responsabilitegarantieexclusionexclusion formelle et limitéedéfinitionclause excluant les conséquences de l'obligation de réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré atteints par un vice de conception ou de fabrication (non)assurance (règles générales)disposition de la policeclause excluant les conséquences de l'obligation de réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré atteints par un vice de conception ou de fabrication

Textes visés

  • Code des assurances L113-1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article L 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que la société Cittic chaudières Carosso a livré et installé dans l'usine de la société Bordeaux Oléagineux une chaudière qui s'est révélée atteinte d'un vice de fabrication ou de conception ; qu'elle a recherché la garantie de son assureur, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) auprès de laquelle elle avait souscrit, outre une police " montage-essais ", deux polices qui garantissaient, contre les risques " pendant travaux " et " après livraison ou exécution des travaux ", sa responsabilité professionnelle de chef d'entreprise et qui étaient dénommées, l'une " responsabilité civile 1ère ligne ", l'autre " responsabilité civile 2ème ligne ", la seconde étant applicable après épuisement du plafond de garantie prévu par la première ;

Attendu que, pour décider que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que les clauses des conditions particulières relatives à la responsabilité professionnelle de l'assuré après livraison et réception du matériel étendent la garantie de l'assureur " aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré.... à l'occasion des dommages corporels, matériels et / ou immatériels... causés aux tiers et aux clients, quel que soit le fondement juridique des actions engagées par ceux-ci, mais sous réserve que ces dommages proviennent d'un vice de conception, d'exécution ou de matière et, plus généralement, de toute erreur affectant la qualité du produit ou de l'installation livrée ou les spécifications d'emploi au point de les rendre momentanément ou définitivement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés " ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'étaient exclus de la garantie après livraison les " frais exposés en vue de remédier aux vices proprement dits de conception et / ou de construction... " ainsi que " la perte que l'assuré subit lorsqu'il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou réparer ses propres fournitures, ou d'en rembourser le prix, les conséquences étant cependant bien entendu couvertes " ; qu'elle en a déduit qu'une telle exclusion vidait de sa substance la garantie après livraison formellement stipulée sous le titre II des conditions particulières et qu'elle ne pouvait recevoir application, dès lors qu'elle ne présentait pas le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu cependant que si elle écartait de la garantie les conséquences de l'obligation pour l'assuré soit de réparer ou remplacer les produits ou installations livrés atteints d'un vice de conception ou de fabrication, soit d'en rembourser le prix en totalité ou partiellement, la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie " après livraison " les dommages causés tant aux clients de l'assuré qu'aux tiers, par les produits ou installations défectueux du fait de leur vice de conception ou de fabrication ; qu'en retenant que cette clause n'était pas limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CIAM à garantie, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.