Deuxième chambre civile, 11 mars 1993 — 93-60.009

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ne peut être invoqué, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen selon lequel l'électeur qui a saisi la juridiction de renvoi, après cassation d'un précédent jugement ayant statué en matière électorale, n'avait jamais été partie à l'instance ayant donné lieu à cette décision cassée.

Thèmes

electionscassationjuridiction de renvoisaisinesaisine par une personne n'ayant pas été partie à l'instance ayant donné lieu à la décision casséemoyen invoqué pour la première fois devant la cour de cassationmoyen nouveauapplications diversescassation d'un précédent jugement

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un arrêt du 11 juin 1992 a cassé un jugement ordonnant l'inscription de cent dix-sept électeurs sur la liste électorale de la commune de Calacuccia ; que M. Jean-Baptiste X..., électeur inscrit sur cette liste, a saisi la juridiction de renvoi ;

Attendu que le préfet de Haute-Corse fait grief au jugement d'avoir admis la recevabilité de ce recours, alors que M. X... n'a jamais été partie à l'instance qui a donné lieu au jugement cassé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que le préfet de la Haute-Corse, régulièrement convoqué, ait soulevé ce moyen devant la juridiction de renvoi ; qu'il n'est pas recevable à l'invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.