Deuxième chambre civile, 11 mars 1993 — 93-60.090

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui rejette le recours d'un électeur, non comparant à l'audience, contre la décision d'une commission administrative l'ayant radié d'une liste électorale alors qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions, ni du dossier de la procédure que l'avertissement prévu par la loi ait été donné au demandeur.

Thèmes

electionsprocédureconvocation des partiesavertissementmentions du jugementabsenceportéedéfaut

Textes visés

  • Code électoral R14
  • nouveau Code de procédure civile 14

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 14 du Code électoral et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision d'une commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le Tribunal a rejeté le recours de M. X..., non comparant à l'audience, contre la décision d'une commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Cuers ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, ni du dossier de la procédure, que l'avertissement prévu par la loi ait été donné à M. X... ; en quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères.