Première chambre civile, 13 octobre 1993 — 91-20.707

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

Thèmes

indivisionpartageaction en partagebien indivis grevé d'un usufruitlicitation de la pleine propriétéautorisation du jugeopposition de l'usufruitierarticle 8155, alinéa 2, du code civil modifié par loi du 6 juillet 1987possibilité (non)licitation5, alinéa 2, du code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987successionusufruitdroits de l'usufruitieroppositioneffets

Textes visés

  • Code civil 815-5 al. 2
  • Loi 87-498 1987-07-06

Texte intégral

Sur le moyen unique, qui est de pur droit :

Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987, applicable à la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;

Attendu que le divorce des époux Y... et X..., mariés sans contrat préalable le 19 septembre 1956, a été prononcé par un jugement du 4 mars 1985 ; que cette décision a alloué à Mme X..., au titre de la prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ; qu'ultérieurement, M. Y..., faisant valoir qu'il avait intérêt à procéder à la liquidation de la communauté conjugale, a sollicité la licitation de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu qu'en prescrivant contre la volonté de Mme X... la licitation en pleine propriété de l'immeuble dont celle-ci était usufruitière, à la demande de son ancien époux qui en était nu-propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.