Deuxième chambre civile, 16 février 1994 — 91-18.102
Résumé
Viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui décide qu'un cyclomotoriste, blessé lors d'une collision avec une automobile avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice en énonçant que le tribunal correctionnel avait jugé que l'automobiliste était responsable du préjudice de la victime et que ce jugement pénal s'imposait à la juridiction civile, tout en relevant que le motocycliste n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale et alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points litigieux ayant été effectivement tranchés.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1351
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant à motocyclette, ayant été blessé dans une collision avec l'automobile conduite par Mme Y..., cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel devant lequel M. X... s'est constitué partie civile ; que ce tribunal a jugé que Mme Y... était responsable du préjudice subi par M. X... ; que ce dernier avait auparavant saisi la juridiction civile pour demander la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, l'arrêt énonce que le jugement pénal, devenu irrévocable, s'impose à la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale, et alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points litigieux ayant été effectivement tranchés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.