Deuxième chambre civile, 16 février 1994 — 91-18.102

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui décide qu'un cyclomotoriste, blessé lors d'une collision avec une automobile avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice en énonçant que le tribunal correctionnel avait jugé que l'automobiliste était responsable du préjudice de la victime et que ce jugement pénal s'imposait à la juridiction civile, tout en relevant que le motocycliste n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale et alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points litigieux ayant été effectivement tranchés.

Thèmes

chose jugeeautorité du pénalinfractions diverseshomicide ou blessures involontairescondamnationportéedécision déclarant recevable une constitution de partie civilevictime n'ayant pas demandé l'indemnisation de son préjudice

Textes visés

  • Code civil 1351

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant à motocyclette, ayant été blessé dans une collision avec l'automobile conduite par Mme Y..., cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel devant lequel M. X... s'est constitué partie civile ; que ce tribunal a jugé que Mme Y... était responsable du préjudice subi par M. X... ; que ce dernier avait auparavant saisi la juridiction civile pour demander la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, l'arrêt énonce que le jugement pénal, devenu irrévocable, s'impose à la juridiction civile ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale, et alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points litigieux ayant été effectivement tranchés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.