Première chambre civile, 20 octobre 1993 — 91-18.548

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le premier président d'une cour d'appel saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'un avocat ne peut statuer sur une demande incidente tendant à la compensation de ces honoraires.

Thèmes

avocathonorairesmontantfixationpouvoirs du premier présidentdemande de compensation incidente (non)pouvoirs des jugespremier présidentcompensationcompensation judiciairefixation par le premier présidentdemande de compensation incidente

Textes visés

  • Décret 72-468 1972-06-09 art. 97, art. 101

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles 97 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que Mme Rebmann-Muller, avocat, chargé par M. X... de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel, a réclamé à son client une première provision de 2 500 francs, puis, un mois avant la date prévue pour l'audience de conciliation, une nouvelle provision de 3 000 francs ; qu'en raison des réticences exprimées par son client pour régler cette provision, Mme Rebmann-Muller l'a averti, le 2 mai 1989, soit 16 jours avant ladite audience, qu'elle n'assurerait plus sa défense ; que, par décision du 30 mai 1989, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims a fixé le solde des honoraires restant dus à la somme de 2 331 francs ;

Attendu que pour réduire à la somme de 500 francs le solde de ces honoraires, le premier président, tout en constatant que M. X... ne contestait pas le calcul des honoraires de son conseil, a retenu que celui-ci, en ne prévenant pas assez tôt son client pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, lui avait causé un préjudice qu'il devait réparer ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le premier président, saisi d'une demande de fixation d'honoraires, ne peut statuer sur une demande incidente tendant à la compensation, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.