Première chambre civile, 6 octobre 1993 — 91-13.291
Résumé
Viole l'article L. 121-1 du Code des assurances la cour d'appel qui, pour déclarer un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation garantissant le vol de mobilier personnel irrecevable, faute de qualité pour agir, en sa demande dirigée contre la compagnie d'assurance et tendant à se voir indemniser des conséquences d'un vol de bijoux, énonce que l'assuré était en instance de divorce au moment du vol, que les époux étaient autorisés à résider séparément et que les bijoux étaient des biens propres de la femme qui avait demandé à l'assureur de lui en payer la valeur sans avoir donné à son mari mandat d'administrer ses biens propres, alors qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à priver l'assuré de son droit d'agir en sa qualité de souscripteur du contrat.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L121-1
Texte intégral
Attendu que, le 6 février 1981, M. X... a souscrit auprès de La Mutualité industrielle, devenue La Mutuelle, une assurance multirisque habitation garantissant le vol du mobilier personnel dans sa résidence principale à Paris ; que, des vols de bijoux ayant été commis dans son appartement les 10 janvier 1985 et 15 juillet 1986, il a assigné son assureur en paiement d'une indemnité de 228 050 francs pour le premier vol et d'une autre de 636 919,26 francs pour le second ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en sa première demande et lui a alloué une somme de 88 979,26 francs en indemnisation du second sinistre ;
Sur le second moyen en demande : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable, faute de qualité pour agir, en sa demande dirigée contre la société La Mutuelle et tendant à se voir indemniser des conséquences du vol du 10 janvier 1985, l'arrêt énonce que les époux X..., en instance de divorce à la date du sinistre, étaient autorisés à résider séparément et que les bijoux dérobés étaient des biens propres de la femme, qui en avait déclaré le vol à la police et qui avait demandé à l'assureur de lui en payer la valeur, sans jamais avoir donné à son mari mandat d'administrer ses biens propres ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont aucun n'était de nature à priver M. X... de son droit d'agir contre l'assureur en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en son action afférente au vol du 10 janvier 1985, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.