Deuxième chambre civile, 17 mars 1994 — 94-60.080
Résumé
L'article L. 13 du Code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même Code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L11, L12, L13
Texte intégral
Attendu que Patrick Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 8 février 1994) d'avoir accueilli le recours de Mme X... et autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas contre une décision de la commission administrative l'ayant inscrit sur la liste électorale de cette commune, alors que Patrick Y..., qui est militaire de carrière, pourrait, par application de l'article L. 13 du Code électoral, demander son inscription sur la liste de cette commune où est inscrit l'un se ses ascendants ;
Mais attendu que l'article L. 13 du Code électoral, qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même Code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ;
Et attendu que le Tribunal relève dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Patrick Y..., capitaine de l'armée de l'air, est affecté à la base aérienne de Taverny depuis le 10 septembre 1990 et qu'il y a son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.