Deuxième chambre civile, 8 novembre 1993 — 91-18.127
Résumé
Une personne, étant à l'occasion de l'immobilisation momentanée d'un autobus qui rentrait à vide au dépôt, montée sur le toit du véhicule, est tombée et s'est tuée alors que celui-ci s'était remis en marche. Encourt la cassation l'arrêt qui après avoir exactement retenu que la victime s'était de façon délibérée et que rien ne justifiait, exposée à un danger dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'elle avait ainsi commis une faute inexcusable, énonce que cette faute est la cause exclusive de l'accident alors qu'il relève que le conducteur avait remis son véhicule en marche et avait roulé sachant qu'il y avait un passager sur le toit, il en résulte que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive du dommage.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une nuit du 31 décembre au 1er janvier, Pascal X..., profitant de l'immobilisation momentanée par la foule d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui rentrait à vide au dépôt, est monté en compagnie de plusieurs autres jeunes gens sur le toit du véhicule ; que la machine ayant été remise en marche, Pascal X... en est tombé et a été mortellement blessé ; que ses parents ont demandé à la RATP l'indemnisation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de réparation des préjudices résultant du décès de leur fils Pascal, alors que, d'une part, le fait, pour un homme de vingt-cinq ans, de monter sur le toit d'un autobus et de s'installer à califourchon sur le boîtier d'affichage du numéro de la ligne, caractérisant une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... était monté, sans aucun motif légitime, sur le toit d'un autobus et s'y était installé dans une position périlleuse, à califourchon sur un boîtier, à un endroit où le toit était en forte pente et ne présentait aucune aspérité pour se retenir, s'exposant ainsi de façon délibérée et que rien ne justifiait, à un danger dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, sans constater l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Pascal X... s'est exposé, de façon délibérée et que rien ne justifiait, à un danger dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et en déduit exactement qu'il a ainsi commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la faute inexcusable de la victime était la cause exclusive de l'accident, aucune faute ne pouvant être retenue à la charge du conducteur de l'autobus ;
Attendu, cependant, que l'arrêt relève que le conducteur avait remis son autobus en marche et avait ainsi roulé, sachant qu'il y avait un passager sur le toit de son véhicule, ce dont il résulte que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive du dommage ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de la victime était la cause exclusive de l'accident et a, en conséquence, débouté les époux X..., l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.