Deuxième chambre civile, 5 octobre 1994 — 92-16.657
Résumé
Commet une faute au sens de l'article 1382 du Code civil l'association qui renvoie un adulte handicapé d'un centre d'aide par le travail, sans en aviser la COTOREP qui avait décidé de l'y maintenir ; qu'elle a ainsi, d'une manière brutale, privé l'intéressé de son placement et de sa rémunération, l'obligeant à entreprendre lui-même les démarches que la COTOREP aurait pu faire pour lui désigner un autre centre et le privant de la possibilité de justifier des motifs de son renvoi.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mai 1992), que M. X..., adulte handicapé, placé dans un centre d'aide par le travail géré par l'association YMCA, ayant été renvoyé, a assigné cette dernière en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en se bornant à relever que les motifs invoqués par l'association avaient un caractère fluctuant, sans répondre aux conclusions faisant valoir de manière précise les motifs pour lesquels la présence de l'intéressé au sein du centre devenait indésirable, l'arrêt serait entaché d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à des considérations d'ordre général selon lesquelles les centres ne pouvaient exiger des handicapés un comportement cohérent, leur rôle étant précisément de les amener à se réintégrer et ne pas adopter à leur égard une solution de rejet, la cour d'appel se serait prononcée par voie de motifs généraux et abstraits sans prendre en considération les circonstances de fait de l'espèce d'où il résultait que les objectifs de la présence de M. X... au sein du centre ne pouvaient plus être atteints ; qu'ainsi la décision attaquée, qui ne caractérise aucune faute de l'association, manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à l'association de faire savoir à la Commission technique d'orientation et de réinsertion professionnelle (COTOREP) qui avait décidé de maintenir M. X... au centre, sans hébergement, qu'elle ne pouvait plus l'accueillir ; qu'à défaut l'association avait privé M. X..., d'une manière brutale, de son placement et sa rémunération, l'obligeant à entreprendre lui-même les démarches que la COTOREP aurait pu faire pour désigner un autre centre et sans lui permettre de justifier des motifs de son renvoi ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'association avait commis une faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.