Première chambre civile, 12 janvier 1994 — 91-14.565

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel, saisie d'une demande d'exécution d'une décision allemande, n'est pas tenue de préciser qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus par les articles 27 et 28 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne se rencontre dans l'espèce qu'elle a à juger, dès lors que le défendeur à l'action n'a formulé, à l'appui de son recours exercé en vertu de l'article 36 de la Convention, aucun des cas de refus d'exécution prévus par les articles 27 et 28 précités.

Thèmes

conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968décision rendue par une juridiction étrangèreconditions des articles 27 et 28 de la conventioncontrôle d'office (non)exécution des décisions judiciairescontrôle d'office par le juge français (non)

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27, art. 28, art. 36

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 janvier 1991) d'avoir accordé l'exécution à la décision rendue le 21 octobre 1986 par l'Amtsgericht de Spaichingen qui l'a condamné à payer des arriérés de pension alimentaire à Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, requis par application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de vérifier d'office la conformité de la décision aux conditions définies par les articles 27 et 28 de la Convention et d'en constater le résultat ; que la cour d'appel s'est abstenue de cette vérification et a inversé la charge de la preuve en imposant au défendeur de prouver que les conditions prévues n'avaient pas été respectées ;

Mais attendu qu'à l'appui de son recours exercé en vertu de l'article 36 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, M. X... n'avait formulé aucune contestation tirée des articles 27 et 28 de la Convention et que la cour d'appel n'était pas tenue de préciser dans sa décision qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus par ces articles ne se rencontrent en l'espèce ; que le moyen est, donc, dépourvu de fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.