Deuxième chambre civile, 2 mars 1994 — 92-16.484

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-14 du Code de procédure pénale ne soumet plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes d'une escroquerie.

Thèmes

indemnisation des victimes d'infractionconditionsinfractionescroquerieloi du 6 juillet 1990application dans le temps

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-14
  • Loi 90-589 1990-07-06 art. 18, al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Montpellier, 30 avril 1992) que M. X..., victime courant 1979 d'une escroquerie, a saisi cette Commission en indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la Commission, d'avoir dit que la loi du 6 juillet 1990 était applicable à ces faits, alors que l'article 706-14 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 2 février 1981, permettant aux personnes victimes d'une escroquerie d'obtenir la réparation de leur préjudice, ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 2 février 1981 et que la Commission aurait ainsi violé les dispositions de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 l'article 706-14 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes d'une escroquerie, c'est sans violer les textes visés au moyen que la Commission a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.