Première chambre civile, 12 janvier 1994 — 91-15.825

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel qui constate que la perte d'un véhicule vendu, imputable à la négligence de l'acquéreur, rendait impossible sa restitution au vendeur, en déduit justement que la résolution de la vente pour vice caché ne pouvait pas être prononcée.

Thèmes

ventegarantievices cachésaction rédhibitoirerésolution de la venterestitution de la choserestitution impossibleperte de la chose imputable à l'acquéreureffetrésolution de la vente (non)connaissance du vendeurdommagesintérêtsconditions

Textes visés

  • Code civil 1645

Texte intégral

Attendu que, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion, de marque Opel, spécialement aménagé pour des rallyes ; qu'en raison du fonctionnement défectueux de ce véhicule, M. Y... a demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 novembre 1988, a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y... à des dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'état d'épave du véhicule, établi postérieurement au jugement, rendait impossible sa restitution au vendeur, a débouté M. Y... de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour accueillir la demande en résolution, le jugement constatait que le véhicule était, lors de la vente, une " épave destinée à la récupération de pièces détachées " ; que par suite, la cour d'appel qui, pour infirmer la décision, s'est bornée à relever que le 6 juin 1989, le véhicule se trouvait à l'état d'épave, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la résolution de la vente met les choses dans le même état que si les obligations du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, le jugement infirmé prononçant la résolution de la vente, et ordonnant la restitution de la chose et du prix, était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il s'ensuit, que le vendeur devait être réputé avoir conservé la propriété du véhicule, lequel se trouvait à ses risques et qu'il devait en supporter la perte ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles 1138, 1184 et 1641 du Code civil, ainsi que les articles 504 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les premiers juges n'ont pas retenu que le véhicule était, au jour de la vente, à l'état d'épave ; qu'ensuite, la cour d'appel qui constate que la perte du véhicule vendu, imputable à la négligence de l'acquéreur, rendait impossible sa restitution au vendeur, en a justement déduit que la résolution de la vente pour vice caché ne pouvait pas être prononcée ; qu'ainsi, le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1645 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à relever que l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, et seule exercée par l'acquéreur à l'exclusion de l'action en réduction du prix, est vouée à l'échec en raison de la perte de la chose vendue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte de la chose, si elle faisait obstacle à la résolution de la vente, ne privait pas l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui connaissait les vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.