Première chambre civile, 2 mars 1994 — 92-16.635
Résumé
Les dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, destinées à ouvrir, pendant un temps limité, la nouvelle profession d'avocat à certaines personnes revêtent un caractère provisoire et transitoire ; se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions doivent être appliquées au bénéfice des personnes désignées indépendamment de celles des articles 93 et suivants du décret du 27 novembre 1991, pris pour l'application des articles 11 et 12 de la loi précitée du 31 décembre 1971 relatives aux conditions habituelles d'accès à la nouvelle profession. Il s'ensuit qu'un conseil de l'Ordre ne pouvait imposer à une collaboratrice salariée pendant plus de 5 ans d'un cabinet d'avocats, ayant sollicité son inscription au barreau, d'effectuer un stage avant d'être inscrite au tableau des avocats.
Thèmes
Textes visés
- Décret 91-1197 1991-11-27 art. 93 et suivants
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 50-VII
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., collaboratrice salariée d'un cabinet d'avocats pendant plus de 5 ans, a sollicité son inscription de plein droit au barreau de Chambéry en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l'article 24-1 de la loi n° 90-1250 du 31 décembre 1990 ; que le conseil de l'Ordre a déclaré sa demande recevable, mais l'a inscrite sur la liste du stage ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1992) d'avoir dit que Mme X... devait être inscrite de plein droit au tableau sans être tenue à l'accomplissement préalable d'un stage, alors que, selon le moyen, l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, qui permet aux personnes qui satisfont aux conditions qu'il énonce de bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau, ne les dispense pas de l'accomplissement du stage prévu par l'article 12 de cette même loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, destinées à ouvrir, pendant un temps limité, la nouvelle profession d'avocat à certaines personnes revêtent un caractère provisoire et transitoire ; que, se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions doivent être appliquées au bénéfice des personnes désignées indépendamment de celles des articles 93 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris pour l'application des articles 11 et 12 de la loi précitée du 31 décembre 1971 relatives aux conditions habituelles d'accès à la nouvelle profession ; que, dès lors, le conseil de l'Ordre ne pouvait imposer à l'intéressée d'effectuer un stage non prévu par l'article 50-VII précité, avant d'être inscrite au tableau des avocats ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.