Première chambre civile, 23 mars 1994 — 92-15.137

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Un grief qui se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869 est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992.

Thèmes

conventions internationalesconvention francosuisse du 15 juin 1869application dans le tempscessation à compter du 1er janvier 1992effetscaractère inopérant du grief fondé sur cette conventionarbitragearbitrage internationalsentencesentence étrangèreexequatur en franceconvention de new york du 10 juin 1958sentence suspendue par l'autorité compétente étrangèredroit national permettant de se prévaloir de la sentence invoquéecas non prévu par l'article 1502 du nouveau code de procédure civileeffetarticle 7portéeconditionsconformité à la conception française de l'ordre public internationalsentence internationalesentence non intégrée dans l'ordre juridique interne

Textes visés

  • Convention de New York 1958-01-10 art. 7, art. 5
  • Convention franco-suisse 1969-06-15
  • nouveau Code de procédure civile 1502

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation (OTV) a confié à la société anglaise Hilmarton Ltd une mission de conseil et de coordination pour l'obtention et l'exécution d'un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la clause compromissoire CCI du contrat pour avoir paiement du solde de ses honoraires ; que la sentence arbitrale rendue à Genève, le 19 août 1988, a rejeté cette demande ; que cette sentence a reçu l'exequatur en France tandis qu'elle était annulée en Suisse ;

Attendu que la société Hilmarton reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur malgré l'annulation de la sentence, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 15 et 16 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 s'opposent à une telle mesure ; que ces dispositions exclusives du droit commun, n'étant pas plus favorables à la reconnaissance des sentences que la convention de New-York du 10 juin 1958, celle-ci est donc applicable, notamment son article 5.1, litt.e/ selon lequel doivent être refusées la reconnaissance et l'exécution d'une sentence annulée dans le pays dans lequel celle-ci a été rendue ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a aussi violé les articles 1498 et 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile en donnant effet à une sentence dépourvue d'existence juridique par son annulation ;

Mais attendu, d'abord, que le grief en tant qu'il se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869, est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu, ensuite, que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué décide qu'en application de l'article 7 de la convention de New-York du 10 janvier 1958, la société OTV était fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et notamment de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévu par l'article 5 de la Convention de 1958 ;

Attendu, enfin, que la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n'était pas contraire à l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.